96. Le ministre peut verser au bureau coordonnateur une subvention octroyée à la personne qu’il a reconnue.
Le bureau coordonnateur doit la remettre à son bénéficiaire dans les 15 jours suivant la prestation des services de garde.
Le ministre peut également verser à un bureau coordonnateur une subvention visée au paragraphe 1.1° de l’article 89 afin que celui-ci la redistribue selon les conditions et modalités établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 96; 2022, c. 92022, c. 9, a. 471.